INTRODUCTION DE LA NOTION DE BUREAU DE REPRESENTATION (OU DE LIAISON) DANS LE NOUVEL ACTE UNIFORME OHADA

L’ouverture d’une société commerciale est généralement précédée de la mise en place d’un bureau de représentation (ou de liaison) aux fins de prospecter le marché.

Ainsi, les bureaux de représentation - puisque c’est de cela qu’il s’agit - ont pour objet de réaliser des activités de recherche et de collecte d’informations.

Cependant, cette notion ne faisait l’objet d’aucune réglementation en droit OHADA.

Le nouvel Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE (AUDSC) vient y remédier en ses articles 120-1 à 120-4, par la consécration de la notion de bureau de représentation.

I- Dispositif antérieur

Bien qu’utilisée fréquemment, la notion de bureau de représentation n’avait aucun fondement juridique.

Au vu de cela certains Etats OHADA, notamment la Côte d’ivoire, ont dû adapter leur législation fiscale en la matière.

En pratique, les sociétés étrangères désireuses de s’installer en Côte d’Ivoire, n’avaient d’autres choix que de s’y implanter sous forme de succursale .

II- Nouveau dispositif : consécration du bureau de représentation

a- Base légale

Désormais, cette notion est légalisée.

Selon la définition fournie par l’article 120-1 de l’AUDSC « Le bureau de représentation ou de liaison est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l’Etat partie dans lequel il se situe. Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé».

De cette définition, trois caractères essentiels sont à relever :

  • -Etre dépourvu de toute personnalité juridique ;
  • -N’avoir aucune autonomie de gestion ;
  • -N’exercer que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé.

b- Obligation d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Comme toutes les autres formes sociales, les bureaux de représentation doivent obligatoirement faire l’objet d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

Toutefois, dès l’instant où ces bureaux viennent à exercer des activités commerciales, la loi leur fait obligation de se transformer en succursale selon un formalisme bien définie .

L’immatriculation précédemment effectuée devra donc être modifiée dans ce sens sous peine de radiation du RCCM .

NB: Contrairement aux succursales, la durée d’existence des bureaux de représentation n’est pas limitée (tant que leurs activités conservent un caractère auxiliaire et préparatoire).