REGLES DE DEDUCTIBILITE DES PRIMES VERSEES PAR L’EMPLOYEUR A UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DIT « D’INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE »

Conformément à la législation sociale en vigueur, en cas de licenciement ou de départ à la retraite d’un salarié, l’employeur lui alloue une indemnité spéciale.

Selon le cas, il pourrait s’agir d’une indemnité de licenciement ou d’une indemnité de départ à la retraite, de décès, de départ négocié etc.

Afin de garantir le paiement de ces indemnités, il arrive que les entreprises concluent des contrats dits « contrats d’indemnité de fin de carrière » avec les compagnies d’assurance.

Antérieurement, la déduction de ces primes obéissait à un formalisme particulier que l’employeur avait l’obligation de respecter sous peine de non déductibilité de ces sommes, mais depuis l’entrée en vigueur de l’Annexe Fiscale 2005, le régime général de déductibilité des charges en matière d’impôt BIC a été étendu à ces indemnités (article 18-A 8° du CGI).

Les difficultés d’interprétation de cette mesure, en pratique, appellent quelques éclaircissements de notre part.

1. De la déductibilité des indemnités de fin de carrière

Afin d’être déductibles, les contrats d’assurance relatifs aux primes de fin de carrière doivent remplir les conditions suivantes :

  • Etre conclu avec une compagnie ivoirienne ;
  • Présenter un caractère général, c'est-à-dire concerner l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci .

A toutes fins utiles, il faudra préciser que les primes visées par le législateur sont celles qui sont versées en cas de licenciement, de départ à la retraite, de décès ou de départ négocié.
Par ailleurs, il est important de préciser que les articles 308 et 326 du Code des Assurances interdisent aux entreprises de souscrire une assurance auprès d’une entreprise étrangère sauf autorisation exceptionnelle du ministre en charge de l’économie et des finances.

L’obtention de cette autorisation s’inscrit dans la logique du respect de l’obligation imposée par le Code CIMA et n’emporte pas de conséquences fiscales.

Dès lors, les primes versées par un employeur dans le cadre de contrats d’indemnité de fin de carrière avec des assurances étrangères, même autorisées, ne sont pas déductibles et doivent être réintégrées à la base imposable.

2. Du traitement fiscal des provisions

Les provisions constituées par les entreprises pour retraite ou pour départ de leur personnel ne sont pas admises comme charges déductibles. Néanmoins, l’Administration Fiscale offre la possibilité aux employeurs de déduire ces provisions seulement lorsqu’elles sont versées à des compagnies d’assurances dans les conditions énumérées en supra.

Par cette mesure, l’Etat encourage les entreprises à souscrire aux contrats d’assurance d’indemnité de fin de carrière, ce qui constitue une réelle garantie pour les salariés concernés.